J.O. 172 du 27 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 juillet 2007 portant extension d'un accord et d'avenants audit accord conclu dans la branche du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire


NOR : MTST0760684A



Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;

Vu l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire ;

Vu l'avenant du 20 janvier 2006 à l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire ;

Vu l'avenant du 31 janvier 2007 relatif au champ d'application à l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 27 décembre 2005 et du 12 mai 2007 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 10 juillet 2007,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, modifié par l'avenant du 31 janvier 2007, les dispositions de :

- l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire à l'exclusion :

- des termes : « congé parental, » du cinquième alinéa du paragraphe a de l'article 2.1 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-1 alinéa 2 du code du travail,

- des termes : « d'une durée minimum d'un an, » du cinquième tiret de l'article 5.3 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 982-1 (4°) du code du travail,

- du dernier tiret de l'article 5.3 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail,

- des termes : « de longue durée, » de l'article 10 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-28-7, premier alinéa, du code du travail,

- de l'article 11.4 comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail,

- du deuxième tiret du dernier alinéa de l'article 12 comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail.

- L'article 10.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-28-7, deuxième et quatrième alinéas.

- L'article 13, premier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-26-4 et L. 122-28-7, dernier alinéa, du code du travail.

- L'article 14, dixième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-7, quatrième alinéa, du code du travail.

- L'article 16, deuxième tiret et septième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 900-2, dernier alinéa, du code du travail, aux termes desquelles entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

- L'article 22.2, premier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (I) et de l'article L. 951-1 (II) du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance no 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.

- L'article 22.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (II) du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance no 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires ;

- l'avenant du 20 janvier 2006 à l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire ;

- l'avenant du 31 janvier 2007 relatif au champ d'application à l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

Article 2


L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3


Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juillet 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Les textes de l'accord et des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n°s 2005/48 et 2007/15, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 EUR.